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Le choix du nom de famille : les adjonctions et le nom d’usage

La loi du 2 mars 2022 n° 2022-301  entrera en vigueur le 1er juillet 2022  et permettra de modifier le nom de famille des personnes majeures ou mineures.

Pour les majeurs

Ainsi, toute personne majeure pourra modifier son nom de manière définitive, ou à titre d’usage, exerçant ainsi une option, auparavant confiée à ses propres parents (au moment de sa naissance), et ce, conformément aux dispositions de l’article 311-21 du Code civil :

« Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.

En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant.

Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants. »

Le choix du nom n’est donc pas absolu mais offre trois options :

  • Le nom du père
  • Celui de la mère
  • Ou en accolant les deux

 

Pour les mineurs

- AVANT :

Depuis la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et dans l’exercice de l’autorité parentale, les mêmes options étaient possibles mais supposaient l’accord des deux parents. A défaut d’accord, il fallait donc saisir le Juge.

- NOUVEAUTE DE LA LOI 2022

La nouvelle loi va permettre -  en plus des options déjà prévues précédemment - d’adjoindre le nom du parent alors même qu’il n’avait pas été déclaré ainsi à l’état civil (soit par adjonction, soit par apposition en nom d’usage). La grande nouveauté réside surtout dans le fait qu’un seul des parents peut décider unilatéralement de cette adjonction pour son enfant mineur.

La seule condition étant d’avoir informé

                « Préalablement et en temps utile l’autre parent » 

Le système est donc dorénavant inversé puisqu’il appartient au parent qui refuserait cette adjonction de saisir le Juge.

Cette inversion se justifie, semble-t-il, par la volonté du législateur d’aider les mères isolées, qui, sans nouvelles du père dont l’enfant porte le nom, se trouvent souvent paralysées dans leurs démarches administratives. Autre nouveauté, le recours à ce nom d’usage concernant un mineur à partir de 13 ans nécessitera son consentement.

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